Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Non-exécution par les fiduciaires
75(1)Si, sur requête d’un bénéficiaire, elle est convaincue que les fiduciaires ont refusé ou omis de s’acquitter d’une obligation ou d’envisager de bonne foi d’exercer un pouvoir, la Cour peut leur ordonner :
a) ou bien de s’en acquitter;
b) ou bien d’envisager de bonne foi de l’exercer.
75(2)La Cour peut ordonner aux fiduciaires de la convaincre qu’ils se sont acquittés de l’obligation ou qu’ils ont envisagé de bonne foi d’exercer le pouvoir.
Non-exécution par les fiduciaires
75(1)Si, sur requête d’un bénéficiaire, elle est convaincue que les fiduciaires ont refusé ou omis de s’acquitter d’une obligation ou d’envisager de bonne foi d’exercer un pouvoir, la Cour peut leur ordonner :
a) ou bien de s’en acquitter;
b) ou bien d’envisager de bonne foi de l’exercer.
75(2)La Cour peut ordonner aux fiduciaires de la convaincre qu’ils se sont acquittés de l’obligation ou qu’ils ont envisagé de bonne foi d’exercer le pouvoir.